Bourse en ligne : l’AMF sanctionne un particulier et un intermédiaire. La Commission des sanctions de l’AMF a infligé une sanction pécuniaire de 75 000 euros à M. Jean-Marie Puccio pour manipulation de cours et diffusion de fausses informations et une sanction de 250 000 euros à la société Bourse Direct, coupable de négligence.
Depuis le début des années 2000, M. Puccio intervenait quasi quotidiennement sur le marché de titres de petites capitalisations selon un mode opératoire récurrent, achetant et revendant les titres au cours de la même journée sans qu’une position soit conservée au-delà d’une journée de Bourse, explique l’AMF. Après avoir relevé un léger mouvement haussier momentané sur des valeurs volatiles (phase 0), M. Puccio achetait dans un premier temps (phase 1), des titres en saisissant des ordres d’achats agressifs immédiatement exécutés, qui permettaient, outre l’acquisition de titres, de conduire à un décalage de la fourchette « meilleure demande – meilleure offre » à la hausse, entretenant ainsi le mouvement de hausse initial. Dans un second temps (phase 2), il entrait dans le carnet, aux meilleures limites à l’achat, des ordres passifs d’achat de taille importante. Dans un troisième temps (phase 3), il saisissait des ordres de vente pour céder les titres acquis en phase 1, bénéficiant de la hausse du cours d’un ou plusieurs pas de cotation entretenue lors des phases 1 et 2. Ses ordres de ventes étaient exécutés grâce à la liquidité apportée à l’achat par d’autres investisseurs et il pouvait alors annuler les ordres d’achat passifs qu’il avait placés dans le carnet en phase 2.
La Commission, qui a notamment constaté que ces ordres d’achat passifs pouvaient représenter un montant supérieur ou égal à l’ensemble du patrimoine du mis en cause, en ce compris sa résidence principale, a considéré que ces ordres, par ailleurs systématiquement annulés à la suite des ventes en phase 3, n’étaient pas passés dans l’intention d’être exécutés et étaient susceptibles, par leur nombre et leur volume, de donner des indications fausses ou trompeuses sur la demande des instruments financiers en question. Ce mode opératoire peut d’ailleurs être comparé à une technique dite de « layering ». La Commission a donc décidé que lors de 202 séquences concernant 30 valeurs différentes, M. Puccio, en utilisant la méthode précédemment décrite, avait procédé à une manipulation de cours au sens de l’article 631-1, 1° du règlement général.
En revanche, elle a estimé que si en donnant, sur des forums, des avis sur certaines valeurs sans informer les éventuels lecteurs des positions qu’il détenait sur celles-ci et donc du conflit d’intérêts dans lequel il se trouvait, M. Puccio avait diffusé de fausses informations au sens de l’article 632-1du règlement général de l’AMF, cela n’était pas, en soi, suffisant pour qualifier un deuxième manquement de manipulation de cours, sur le fondement de l’article 631 1, 2° du même règlement. La Commission a également pris en considération la situation financière précaire de M. Puccio pour prononcer à son encontre une sanction pécuniaire de 75 000 euros.
S’agissant de la société Bourse Direct, la Commission a constaté le manque de moyens dévolus à l’analyse fiable et efficiente des alertes de manipulation de cours et également le défaut de formalisation et de traçabilité desdites analyses. En effet, en dépit de la multitude d’alertes paramétrées par la société, celle-ci n’était pas en mesure de les traiter efficacement, notamment en les croisant les unes avec les autres, ce qui lui aurait permis de détecter par exemple des annulations d’ordres suivies d’un renversement de position. La Commission a d’ailleurs souligné que malgré la demande, par son responsable du contrôle interne, d’un renforcement des moyens humains en 2009, et des moyens techniques d’analyse en 2010, ceux-ci n’avaient été obtenus, dans un cas comme dans l’autre, que près de deux ans et demi plus tard. La Commission a donc considéré que Bourse Direct ne disposait pas d’une fonction conformité ayant les ressources et l’expertise nécessaire à l’exercice de sa mission, et plus particulièrement qu’elle n’avait pas mis en place l’organisation et les procédures adéquates afin de détecter les opérations suspectes en matière de manipulation de cours.
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