Radiation d’Euronext et d’Alternext Paris : les règles sont modifiées. Pour traiter des cas de radiation de ces marchés en cas de faible liquidité, les règles d’Euronext Paris (Livre Il) et d’Alternext Paris sont modifiées, avec l’insertion d’un article P 1.4.2.
« Article P 1.4.2
Sans préjudice des autres cas de radiation possibles tels que prévus par les Règles ou la Réglementation Nationale, un Emetteur peut demander la radiation de ses Titres de capital à l’issue d’une offre publique simplifiée (« l’offre liée à la radiation »), pour autant qu’il :
i/ démontre que l’initiateur de l’offre liée à la radiation détient 90% au moins des droits de vote associés aux Titres de capital de l’Emetteur à la date de la demande de radiation;
ii/ démontre que sur les 12 derniers mois (calendaires) précédant sa demande de radiation le montant total négocié sur les Titres de capital de l’Emetteur représente moins de 0,5% de la capitalisation boursière de l’Emetteur.
La capitalisation boursière prise en compte aux fins de ce calcul est celle relevée à la fin du dernier mois précédant la demande de radiation et le montant total négocié est calculé sur une période rétrospective de 12 mois à partir de cette même date en prenant en compte les opérations réalisées sur le carnet d’ordres central du marché réglementé Euronext Paris et celles hors carnet réputées effectuées sur le même marché réglementé. Les périodes où des offres publiques se déroulaient au sein de la période de 12 mois précitée (« périodes d’offre » au sens du règlement général de l’AMF) sont exclues du calcul;
iii/ dépose cette demande après qu’un délai de 180 jours (calendaires) s’est écoulé depuis toute offre publique antérieure à l’offre liée à la radiation;
iv/ démontre que l’initiateur de l’offre liée à la radiation s’est engagé pour une période de 3 mois à compter de la clôture de cette offre à acquérir, à un cours égal à celui de l’offre, les Titres de capital des actionnaires minoritaires qui n’ont pas apporté leurs titres à l’offre; et
v/ démontre que l’initiateur de l’offre liée à la radiation s’est engagé pour une période transitoire d’un exercice financier annuel suivant l’année durant laquelle la radiation de l’Emetteur prend effet à :
- publier tout franchissement qu’il effectuerait à la hausse ou à la baisse du seuil de 95% des Titres de capital de l’Emetteur dont les titres sont radiés ou des droits de vote associés, et
- ne pas proposer directement ou indirectement à l’ordre du jour d’une assemblée générale des actionnaires de l’Emetteur dont les titres sont radiés la modification de sa forme sociale pour devenir une société par actions simplifiée;
étant entendu que l’ensemble des engagements susvisés devra être dûment décrit dans le document d’offre liée à la radiation.
L’offre liée à la radiation s’entend de toute offre publique d’achat simplifiée ou toute offre publique d’échange simplifiée (pour autant que cette dernière comporte une option en numéraire) au sens du droit français, ou toute offre publique sous régime juridique équivalent si l’Autorité des marchés financiers n’est pas l’autorité compétente pour la supervision de l’offre. »
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