L’AMF considère que l’offre de dérivés sur crypto-monnaies nécessite un agrément et est interdite à la publicité par voie électronique. Au terme d’une analyse sur la qualification juridique des produits dérivés sur crypto-monnaies, l’Autorité des marchés financiers conclut que les plateformes offrant ces produits doivent se conformer à des règles d’agrément, de bonne conduite et que ces produits ne doivent pas faire l’objet d’une publicité par voie électronique.
L’engouement autour des crypto-monnaies a conduit de nombreux sites de trading, ces derniers mois, à proposer des options binaires, des contrats avec paiement d’un différentiel (CFD) ou encore des contrats de change ayant une échéance en fin de journée (Rolling Spot Forex) sur crypto-monnaies. Ces contrats permettent de parier sur la hausse ou la baisse d’une crypto-monnaie sans détenir ce sous-jacent.
L’AMF a réalisé une analyse juridique de ces produits dérivés sur crypto-monnaies. Elle a procédé à un double exercice : qualifier juridiquement ce qu’il faut entendre par produit dérivé et apprécier si une crypto-monnaie peut être considérée comme un sous-jacent éligible au regard des textes. La notion de produit dérivé n’est pas définie en tant que telle en droit européen. Les législateurs se sont limités à dresser, dans le cadre de la directive Marchés d’instruments financiers, une typologie des contrats (contrat à terme ferme, contrat d’option ou contrat d’échange), puis une liste des sous-jacents éligibles.
Au terme de son analyse, le régulateur estime qu’un tel contrat sur crypto-monnaies se dénouant par un règlement en espèces peut être considéré comme un contrat financier, sans qu’il soit nécessaire de qualifier juridiquement les crypto-monnaies.
En conséquence, les plateformes qui proposent des produits dérivés sur crypto-monnaies dénoués en espèces doivent se conformer à la réglementation applicable aux instruments financiers, en particulier aux règles en matière d’agrément, de bonne conduite, de déclaration des transactions à un référentiel central dans le cadre du règlement européen EMIR. Surtout, ces produits relèvent du dispositif d’interdiction de la publicité instaurée en France sur certains contrats financiers par la loi Sapin 2.
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