Verbatim

La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne Iliad et l’un de ses dirigeants

La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne Iliad et l’un de ses dirigeants. Dans sa décision du 25 avril 2019, la Commission a infligé à la société Iliad une sanction de 100 000 euros et a sanctionné M. Maxime Lombardini, directeur général de la société à l’époque des faits, à concurrence de 600 000 euros. Elle a mis hors de cause un prestataire de services d’investissement ainsi que deux de ses salariés à l’époque des faits, de même que le gérant d’un fonds. Les manquements dont était saisie la Commission sont tous relatifs au projet d’acquisition par Iliad, en juillet 2014, de l’opérateur de téléphonie américain T-Mobile.

La Commission des sanctions a tout d’abord considéré que l’information relative à ce projet revêtait, dès le 2 juillet 2014, les caractéristiques d’une information privilégiée. En effet, elle était à cette date précise, non publique et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre Iliad.

La Commission a ensuite retenu qu’Iliad avait attendu jusqu’au 31 juillet 2014 pour communiquer au public l’information en cause, alors qu’au plus tard le 24 juillet 2014, la société ne pouvait ignorer qu’elle n’était plus en mesure d’en assurer la confidentialité, manquant ainsi à son obligation de communiquer dès que possible toute information privilégiée.

Par ailleurs, la Commission a estimé qu’en cédant des actions Iliad pour son propre compte, dans le cadre d’une levée-cession d’options d’achat le 4 juillet 2014, puis pour le compte de sa compagne le 11 juillet 2014, M. Maxime Lombardini avait utilisé l’information privilégiée en cause.

Elle a en outre relevé que l’un des salariés d’un prestataire de services d’investissement avait pris connaissance de l’information privilégiée de manière fortuite dans l’Eurostar et l’avait communiquée à son supérieur hiérarchique, qui l’avait ensuite diffusée plus largement à d’autres salariés du prestataire. Toutefois, la Commission a considéré, au regard des conditions précisées par la Cour de Justice de l’Union Européenne et des circonstances de l’espèce, que la diffusion de cette information par ces deux salariés s’inscrivait dans le cadre normal de leurs fonctions, et a donc décidé que les manquements de transmission de cette information qui leur avaient été notifiés, ainsi qu’à leur employeur n’étaient pas caractérisés.

Enfin, elle a considéré qu’il n’était pas établi à l’égard du gérant d’un fonds, également mis en cause dans ce dossier, que seule la détention de l’information privilégiée pouvait expliquer les ventes d’actions Iliad réalisées par le fonds, de telle sorte que le manquement d’utilisation de cette information n’était pas caractérisé.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

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