Offres publiques sur Foncière de Paris : réponse de l’AMF à Gecina. « Par courrier du 29 juillet 2016, vous avez saisi l’AMF d’une demande de retrait de la décision de conformité de l’offre de la société Eurosic visant les titres de la société Foncière de Paris (décision du 26 avril 2016 publiée le 27 avril sous la référence D&I 216C0979).
Vous relevez principalement que deux actionnaires significatifs de la société Foncière de Paris ont annoncé, après le dépôt de l’offre concurrente de la société Gecina visant les titres de cette société, avoir maintenu leurs engagements d’apport à l’offre publique d’Eurosic et qu’ils ont précisé, notamment les 18 et 22 juillet 2016, les raisons qui les amenaient à maintenir ces engagements à l’offre initiale, en dépit de l’ouverture de l’offre publique concurrente de la société Gecina.
Vous faites valoir qu’un tel comportement porte gravement atteinte à la réglementation boursière et en particulier aux principes directeurs des offres publiques visés à l’article 231-3 du règlement général, en ce que les engagements d’apport précités seraient de fait irrévocables, et que, dès lors, la décision de conformité de l’offre d’Eurosic serait entachée de fraude.
Après examen des termes de votre courrier, l’Autorité a estimé qu’il est loisible à des actionnaires de maintenir leurs engagements d’apport à une première offre publique après avoir eu la possibilité de les révoquer, en dépit de l’ouverture d’une offre publique concurrente, ces actionnaires ayant justifié le maintien de leurs engagements au regard des caractéristiques des offres publiques en présence, sans que cela constitue une atteinte aux principes visés à l’article 231-3 du règlement général et notamment au libre jeu des offres et de leurs surenchères.
Au regard de ces éléments et des arguments présentés, l’Autorité a considéré, le 10 août 2016, qu’aucune fraude n’est démontrée justifiant le retrait de la décision de conformité de l’offre publique initiée par la société Eurosic. »
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